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12 octobre 2020

Elections municipales des 15 mars et 28 juin 2020

Le tribunal administratif de Melun a été saisi de 190 protestations électorales, 148 contestant le premier tour des municipales et 42 dirigées contre le second tour.
Au 9 octobre 2020, il reste à juger 64 protestations contre le 1er tour (pour 15 communes de plus de 9000 habitants), 40 pour le second tour et 2 saisines de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP). A ce jour, 8 élections ont été annulées par le tribunal, dont les élections municipales de Mareuil-lès-Meaux (Seine-et-Marne) et La Chapelle-La-Reine (Seine-et-Marne).

Election municipale de Mareuil-lès-Meaux (Seine-et-Marne)

2002601 et 2002778

 Le tribunal administratif a été saisi de deux protestations dirigées contre le premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de Mareuil-lès-Meaux (Seine-et-Marne) et qui avaient conduit à l’élection de la liste « Notre village, notre passion », menée par M. Guy Nicoud :

 Le tribunal a accueilli ces protestations et a annulé les opérations électorales, sur le fondement de la méconnaissance de l’article L. 265 du code électoral qui exige, dans la déclaration de candidature, la signature des candidats et l’apposition de la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste) »

 Dans sa décision du 22 septembre 2020, le tribunal a ainsi jugé :  

-          que l’ensemble des candidats figurant sur une liste sont tenus de porter ladite mention manuscrite, y compris le candidat figurant en tête de liste ;

-          que l’apposition de cette mention manuscrite constitue une formalité nécessaire à la validité de cette déclaration, dès lors qu’elle exprime le consentement du candidat à se présenter aux suffrages. Elle ne peut donc être déléguée à un tiers.

 En l’espèce, M. Nicoud, victime d’un grave problème médical moins d’un un mois avant l’enregistrement de la déclaration de candidature, n’avait pas apposé lui-même la mention manuscrite prévue à l’article L. 265 du code électoral. Il indiquait lui-même que cette mention avait été écrite par une de ses colistières, désignée responsable du dépôt de la liste en préfecture.

 Eu égard à la nature et aux effets de l’irrégularité relevée, le tribunal a décidé de prononcer l’annulation de l’ensemble des opérations électorales litigieuses, qui devront donc être recommencées.

 

 Election municipale de La-Chapelle-La-Reine (Seine-et-Marne)

2002606

 Le tribunal administratif a été saisi d’une protestation présentée par Mme Ichard, tête de la liste « une nouvelle voie pour la Chapelle-la-Reine » arrivée en seconde position au premier tour de l’élection des conseillers municipaux dans la commune de La-Chapelle-La-reine le 15 mars 2020, à l’issue de laquelle la liste menée par M. Chanclud, maire sortant a été élue au premier tour.

 Le tribunal a accueilli la protestation de Mme Ichard et a annulé les opérations électorales.

 Il a en effet relevé que les bulletins de vote de la liste « la Chapelle-la-Reine 2020, expérience et projets » conduite par M. Chanclud ne mentionnaient pas la nationalité portugaise de la candidate inscrite en dixième position sur cette liste, en méconnaissance des dispositions de l’article LO 247-1 du code électoral, lequel dispose que pour les communes de plus de 1000 habitants, les bulletins de votes imprimés distribués aux électeurs comportent à peine de nullité l’indication de la nationalité des candidats ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France.

 Le tribunal a estimé qu’eu égard à la prise en compte des 455 suffrages qui se sont portés sur la liste conduite par M. Chanclud en dépit de leur nullité, l’irrégularité résultant de la prise en compte de ces bulletins a été de nature à altérer la sincérité du scrutin et, par suite, à entraîner l’annulation de l’ensemble des opérations électorales.

 Cela étant, le tribunal a relevé l’absence de toute manœuvre destinée à altérer la sincérité du scrutin de la part de la liste initialement élue et n’a pas remis en cause sa bonne foi. Les conclusions présentées aux fins d’inéligibilité de M. Chanclud ont donc été rejetées, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction au préfet de mettre la commune sous tutelle et d’organiser de nouvelles élections et de les contrôler, lesquelles ne relèvent pas de l’office du juge de l’élection.

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