Le tribunal a estimé que le dossier de demande de permis de construire, complété par le permis de construire modificatif, a mis en mesure le service instructeur d’apprécier la légalité du projet. En outre, il a considéré que le projet
- ne méconnaît ni les règles d’urbanisme, en particulier celles relatives à l’esthétisme et à la sécurité publique, ni les règles relatives au code de la santé publique concernant les raccordements aux réseaux,
- ne porte pas atteinte à l’habitat d’espèces protégées,
- et ne compromet pas la conservation du patrimoine archéologique.