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2 juin 2023

Communiqué de presse

Crues de la Seine : le tribunal administratif de Melun valide dans sa globalité la réalisation du projet dit « opération du site pilote de la Bassée »
TA Melun / 7ème chambre / 23 mai 2023/ n°2101267-2104398 et n°2102744-2102118

 

Le projet dit « opération du site pilote de la Bassée » correspond à la première phase d’un projet global d’aménagement d’une partie, située en Seine-et-Marne, de la vallée de la Bassée.

En vue de réduire le risque d’inondation de la Seine en Île-de-France, ce projet global prévoit, moyennant la construction de digues et d’autres ouvrages, d’aménager, en amont de la confluence de l’Yonne avec la Seine à Montereau-Fault-Yonne, une dizaine d’espaces appelés « casiers » couvrant une superficie totale de 2 300 ha et permettant, en cas de crue majeure de l’Yonne, de stocker temporairement un volume de 55 millions de m3 d’eau prélevée par pompage dans la Seine et d’abaisser ainsi, en aval, le niveau de celle-ci de 20 à 60 cm.

Dans ce cadre, l’opération du site pilote de la Bassée consiste en la création et l’exploitation, sur le territoire de quatre communes, d’un premier casier, dénommé « site pilote », d’une capacité de rétention d’eau d’environ 10 millions de m3, ainsi que de divers ouvrages nécessaires au fonctionnement de ce casier, notamment d’une station de pompage et de vidange. Elle comprend aussi la réalisation, à l’extérieur du casier, de cinq sites dits de « valorisation écologique » sur le territoire de six communes.

I. Le tribunal a été saisi de deux requêtes tendant à l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet de Seine-et-Marne a déclaré d’utilité publique les travaux et acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de cette opération. Le tribunal s’est notamment prononcé sur le caractère d’utilité publique de celle-ci.

À ce titre, il a repris la méthode d’appréciation en trois temps définie par le Conseil d’État consistant à contrôler successivement :

-      que le projet en litige répondait à une finalité d’intérêt général,

-      que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser ce projet dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine,

-      et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et les inconvénients d’ordre social, économique ou environnemental que comporte ce projet n’étaient pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’il présente.

Le tribunal a ainsi estimé, dans un premier temps, que, malgré la double circonstance qu’elle ne permettrait pas de soutenir le débit d’étiage de la Seine et que les modalités de son évaluation n’étaient pas encore définies, l’opération du site pilote de la Bassée répondait à une finalité d’intérêt général. En effet, l’opération avait pour objet de contribuer à la prévention d’un risque d’inondation susceptible de causer des dommages évalués à 7,9 milliards d’euros en cas de crue centennale, à 1,7 milliards d’euros en cas de crue cinquantennale et à 704 millions d’euros en cas de crue du type de celle de 1993, et qu’il n’était pas établi que le changement climatique aurait pour conséquence de lui faire perdre cet objet.

Dans un deuxième temps, il a constaté que la nécessité de l’opération en question n’était pas utilement contestée, en retenant que, si les requérants faisaient état de la possibilité d’aménager l’existant en restaurant les espaces naturels de la vallée de la Bassée, il ne lui appartenait pas d’apprécier l’opportunité de cette opération, que ce soit au regard des solutions de substitution écartées par le maître d’ouvrage ou au regard de celles proposées lors de l’enquête publique.

Dans un troisième et dernier temps, il a considéré que, compte tenu, en particulier, de ce que l’opération du site pilote de la Bassée permettrait, même si son impact sur la ligne d’eau pouvait paraître limité :

-      d’éviter des dommages aux personnes, aux biens et aux réseaux de transport d’un montant moyen évalué annuellement à 15 millions d’euros,

-      que son coût était justifié, au regard de celui de ces dommages,

-      que des mesures avaient été prévues pour concilier l’objectif de sécurité publique qu’elle poursuit avec les enjeux environnementaux

-      et que le maître d’ouvrage avait porté une attention particulière à l’insertion dans le paysage des ouvrages dont elle implique l’implantation, la réalisation de cette opération présentait en définitive un bilan coûts‑avantages positif.

Les requêtes ont par conséquent été rejetées.

 

II. Le tribunal a par ailleurs été saisi de deux autres requêtes présentées par les mêmes requérants tendant à l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet de Seine-et-Marne a délivré l’autorisation environnementale à laquelle l’opération du site pilote de la Bassée est soumise en application de l’article L. 181-1 du code de l’environnement.

Le tribunal  avait essentiellement à se prononcer sur la question tenant aux inconvénients présentés par le projet pour le patrimoine naturel. En effet, le projet s’inscrit dans une zone protégée riche en biodiversité, conduisant à la destruction de 30,3 hectares d’habitats et de 13,8 hectares de zones humides ainsi qu’au dérangement ou à la destruction de nombreuses espèces en phase chantier et lors des mises en eau du casier (73 espèces sur les 134 recensées).

Le tribunal a jugé que, malgré ces inconvénients, le projet prévoyait des mesures d’évitement, de réduction et de compensation portant tant sur les habitats que sur les espèces protégées.

Dans ces conditions, il a jugé, compte tenu des mesures prévues par le maître d’ouvrage, que le projet n’était pas de nature à nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans les environs immédiats du site en cause et dans leur aire de répartition naturelle.

Ces requêtes ont, elles aussi, été rejetées.

Cliquez pour accéder aux décisions: n°2101267-2104398 et n°2102744-2102118

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