En application de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020‐305 du 25 mars 2020 modifiée, un premier conseiller du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel est autorisé à siéger dans un lieu distinct de la salle d'audience du tribunal pour tenir des audiences faisant appel à un moyen de communication audiovisuelle, ou, en cas d’impossibilité technique ou matérielle, à un moyen de communication téléphonique.