La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle permet la présentation d'actions collectives de deux types devant le juge administratif : l'action de groupe et l'action en reconnaissance de droits. Leurs modalités pratiques ont été précisées par le décret n° 2017-888 du 6 mai 2017.
Les actions collectives permettent à une association (ou un syndicat professionnel dans certain cas) d'introduire une action de principe en déclaration de responsabilité ou de droit interrompant les délais de recours et de prescription au profit de toutes les personnes susceptibles de bénéficier ensuite individuellement de la décision rendue par le juge.
>L'action de groupe
Quel est l’objet d’une action de groupe ?
Une action de groupe peut être exercée devant le juge administratif lorsque plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, subissent un dommage causé par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles (art. L. 77-10-3 CJA).
Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement, soit de l'engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d'obtenir la réparation des préjudices subis, soit de ces deux fins.
Une action de groupe peut être formée dans cinq domaines :
1° discrimination subie par les administrés (art. 10 loi n° 2008-496 du 27 mai 2008)
2° discrimination subie par les salariés d’un employeur public (art. L. 77-11-1 CJA)
3° violation du droit de l’environnement (art. L. 142-3-1 code de l’environnement)
4° faute commise dans la production, la fourniture ou la délivrance d’un produit de santé (art. L. 1143-1 code santé publique)
5° violation des règles garantissant la protection des données à caractère personnel (art. 43 ter loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)
Qui peut présenter une action de groupe ?
L’intérêt pour agir varie selon la nature des actions de groupe :
1° discrimination : associations de lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap ayant au moins 5 ans d’existence (art. 10 loi n° 2008-496 du 27 mai 2008)
2° discrimination imputable à un employeur public : syndicats de fonctionnaires ou de magistrats, et associations de lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap ayant au moins 5 ans d’existence (art. L. 77-11-2 CJA)
3° environnement : associations agréées de défense de victimes de dommages corporels ou d’intérêts économiques et associations agréées de protection de l’environnement (art. L. 142-3-1 IV code environnement)
4° santé : associations agréées d’usagers du système de santé (art. L. 1143-1 s. code santé publique)
5° protection des données à caractère personnel : associations de protection de la vie privée et des données personnelles ayant au moins 5 ans d’existence, associations agrées de défense des consommateurs et syndicats de fonctionnaires, magistrats ou salariés (art. 43 ter IV loi n° 78-17 du 6 janvier 1978).
Comment bénéficier d’une action de groupe ?
Lorsque le juge fait droit à une action de groupe tendant à l’engagement de la responsabilité de l’administration, il définit les critères à remplir pour adhérer au groupe de personnes susceptibles de bénéficier d’une indemnisation et il fixe un délai pour adhérer à ce groupe (art. L. 77-10-7 CJA).
Ces informations font l’objet d’une publication aux frais de l’administration déclarée responsable (art. L. 77-10-8 CJA). Les décisions rendues sur les actions de groupe peuvent aussi être consultées sur le tableau de suivi (pdf).
Lorsque la décision de justice n’est plus susceptible de recours en appel ou en cassation, les personnes qui remplissent les critères de rattachement peuvent, dans le délai prescrit par le juge, adhérer au groupe en adressant une demande de réparation ;soit directement à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au porteur de l'action de groupe, qui reçoit ainsi mandat aux fins d'indemnisation (art. L. 77-10-10 CJA).
Dans certaines conditions, le juge peut habiliter le porteur de l’action de groupe à négocier avec l’administration déclarée responsable l'indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe (art. L. 77-10-9 CJA). Dans ce cas, les personnes adhèrent au groupe en se déclarant auprès du porteur de l’action dans le délai fixé par le jugement (art. L. 77‑10-13 CJA).
Est-ce utile de déposer une requête individuelle si une action de groupe est en cours ?
Vous trouverez en suivant ce lien la liste de toutes les actions de groupe en cours.
Si vous êtes susceptible de bénéficier du résultat d’une action de groupe, ce n’est pas la peine d’introduire une requête individuelle car l’action de groupe a suspendu à votre profit les délais de recours et de prescription (art. L. 77-10-18 CJA) et il sera très facile de vous prévaloir du jugement rendu sans engager de frais de justice (v. partie « Comment bénéficier d’une action de groupe »).
Attention ! Si vous introduisez malgré tout une requête, il ne sera statué dessus qu’une fois que le jugement rendu sur l’action de groupe ne sera plus susceptible de recours en appel ou en cassation (art. R. 77-10-3 CJA). Vous ne gagnerez donc pas de temps par rapport à la solution consistant à adhérer au groupe sans engager de frais de justice.
L'action en reconnaissance de droits
Elle est régie par les articles L. 77-12-1 et suivants, et R. 77-12-1 et suivants du code de justice administrative (CJA).
Quel est l’objet d’une action en reconnaissance de droits ?
Une action en reconnaissance de droits peut être exercée devant le juge administratif pour faire connaître des droits individuels résultant de l'application de la loi ou du règlement en faveur d'un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt (art. L. 77-12-1 CJA).
Attention ! L’action en reconnaissance de droits peut tendre au bénéfice d'une somme d'argent légalement due (par exemple le versement d’une prime pour des agents publics) ou à la décharge d'une somme d'argent illégalement réclamée (par exemple une contribution fiscale ou une redevance d’occupation domaniale), mais elle ne peut tendre à la reconnaissance d'un préjudice (à la différence de l’action de groupe).
Une action en reconnaissance de droits est possible dans tous les domaines relevant de la compétence du juge administratif.
Qui peut présenter une action en reconnaissance de droits ?
Les actions en reconnaissance de droits peuvent être présentées par des associations ou des syndicats professionnels qui ont dans leur objet statutaire la défense des intérêts en faveur desquels l’action est engagée (art. L. 77-12-1 CJA). Aucune condition d’ancienneté de l’association ou du syndicat n’est requise.
Comment bénéficier d’une action en reconnaissance de droits ?
Lorsque le juge fait droit à une action en reconnaissance de droits, il définit les conditions de droit et de fait à remplir pour pouvoir invoquer devant l'administration compétente le bénéfice du jugement (art L. 77-12-3 CJA)
Tous les jugements rendus sur les actions en reconnaissance de droits sont publiés sur le présent site (tableau des actions en reconnaissance de droits).
Lorsque le jugement n’est plus susceptible d’être remis en cause en appel, les personnes qui remplissent les critères de droit et de fait qu’il a définis peuvent s’en prévaloir directement devant l’administration compétente pour en obtenir l’application à leur cas individuel (art. L. 77-12-3 CJA).
En cas de rejet de leur demande par l’administration, elles peuvent saisir le tribunal administratif territorialement compétent pour obtenir l’exécution individuelle du jugement rendu sur l’action en reconnaissance de droits (art. R. 77-12-16 CJA). Cette demande peut être présentée sans avocat (art. R. 77-12-17 CJA).
Est-ce utile de déposer une requête individuelle si une action en reconnaissance de droits est en cours ?
Vous trouverez sur ce site la liste de toutes les actions en reconnaissance de droits en cours (tableau des actions en reconnaissance de droits).
Si vous êtes susceptible de bénéficier du jugement rendu sur une action en reconnaissance de droits, ce n’est pas la peine d’introduire une requête individuelle car l’action en reconnaissance de droits a interrompu à votre profit les délais de recours et de prescription (art. L. 77-12-2 CJA) et il sera très facile de vous prévaloir du jugement rendu sans engager de frais de justice (v. partie « Comment bénéficier d’une action de groupe »).
Attention ! Si vous introduisez malgré tout une requête, il ne sera statué dessus qu’une fois que le jugement rendu sur l’action en reconnaissance de droits ne sera plus susceptible de recours en appel ou en cassation (art. R. 77-12-3 CJA). Vous ne gagnerez donc pas de temps par rapport à la solution consistant à attendre qu’il soit statué sur l’action en reconnaissance de droits pour vous en prévaloir ensuite directement, et sans frais de justice, devant l’administration.