Saisi par la préfète du Val-de-Marne, le tribunal a jugé que le département du Val-de-Marne ne pouvait pas légalement faire bénéficier ses agents d’une réduction du temps de travail au seul motif que ceux-ci étaient susceptibles d’être exposés à des risques psychosociaux.
Par délibération du 17 octobre 2022, le conseil départemental du Val-de-Marne a fixé la durée annuelle du temps de travail complet à 1 607 heures et a approuvé le nouveau règlement du temps de travail qui prévoit, en particulier, par métier, le nombre de jours de réduction de temps de travail accordé au titre de la pénibilité des fonctions. Dans ce cadre, le conseil départemental a accordé aux agents du département des réductions du temps de travail au titre des risques psychosociaux pouvant résulter des conditions d’exercice de leurs fonctions.
Estimant cet avantage illégal, la préfète du Val-de-Marne a saisi le tribunal administratif par la voie du « déféré préfectoral » pour en demander l’annulation.
Le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 prévoit qu’une collectivité territoriale peut réduire la durée annuelle du temps de travail de ses agents « pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent ».
Après avoir précisé qu’une telle réduction du temps de travail devait être limitée aux seules hypothèses de sujétions intrinsèquement liées à la nature même des missions exercées par les agents concernés et ayant un caractère spécifique à ces missions, le tribunal a considéré que les risques psychosociaux visés par la délibération attaquée, qui étaient définis de manière générale par référence au « rapport Gollac » de 2011, et dont il n’apparaissait pas qu’ils étaient inhérents à l’exercice même de l’activité des agents concernés, ne remplissaient pas cette condition de spécificité. Il a en conséquence accueilli le déféré de la préfète du Val-de-Marne et annulé sur ce point la délibération du conseil départemental du Val-de-Marne.