Le juge des référés du tribunal administratif de Melun s'est prononcé sur plusieurs recours introduits par la préfecture du Val-de-Marne
Le juge des référés du tribunal administratif de Melun a statué le 3 mars 2022 sur les 10 déférés-suspension présentés par la préfecture du Val-de-Marne à l’encontre de communes ou d’établissements de coopération intercommunale qui n’ont pas remis en cause avant le 1er janvier 2022 les règles de temps de travail dérogeant aux 1 607 heures annuelles. Il s’agit de la mise en œuvre d’une disposition de la loi de transformation de la fonction publique du 6 aout 2019, qui fixe à ce niveau le temps de travail des agents territoriaux. Dans ces procédures de déféré suspension, le juge peut suspendre l’exécution d’une décision en cas de doute sérieux sur sa légalité, y compris s’il s’agit de la décision de ne pas mettre en œuvre une disposition légale.
Dans la moitié environ des affaires, le juge des référés a estimé que, en dépit du retard constaté, le processus d’adaptation, qui suppose une procédure longue en raison de la consultation des personnels, des réorganisations des services et le vote de l’assemblée délibérante, était effectivement engagé et qu’il n’y avait en conséquence pas de décision suffisamment caractérisée de refus d’application. Il est d’ailleurs à noter que certaines collectivités ont adopté les nouvelles règles entre la saisine du tribunal et la présente décision, ou ont déjà convoqué les conseils municipaux pour qu’ils se prononcent au cours du mois de mars. Dans ces cas, la demande de la préfecture a été rejetée.
Dans l’autre moitié des affaires, le juge des référés a estimé qu’il existait de véritables décisions de refus, qu’il a suspendues. Compte tenu des contraintes encadrant l’adoption de nouvelles mesures d’organisation du temps de travail, il a enjoint aux maires de mener à bien, dans un délai de 4 mois, la procédure d’adoption de mesures provisoires conformes à la loi.
Parallèlement, certaines communes avaient soulevé une question prioritaire de constitutionalité, mettant en cause la conformité de la disposition en cause de la loi du 6 aout 2019 avec le principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales. Cette procédure a été transmise au Conseil d’Etat qui appréciera s’il y a lieu de saisir le Conseil Constitutionnel, seul juge de la constitutionalité de la loi adoptée par le Parlement.
2201145 (Thiais – rejet), 2201146 (Grand Orly – rejet), 2201147 (Gentilly – rejet), 2201148 (Arcueil –rejet), 2201149 (Villejuif – suspension), 2201150 (Bonneuil – suspension), 2201151 (Fontenay- suspension), 2201152 (Kremlin-Bicêtre – rejet), 2201153 (Vitry – suspension) et 2201182 (Ivry – suspension).