Par un jugement du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Melun reconnaît que l’AP-HP a commis une faute en exposant un cadre infirmier à un agent pathogène. Toutefois, le tribunal ne lui accorde aucune indemnisation dès lors qu’il a estimé que le préjudice d’anxiété invoqué n’était pas suffisamment personnel, direct et certain.
Un cadre infirmier titulaire a exercé des fonctions d’expert-acheteur au sein du pôle des achats de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), situé au sein des locaux de l’hôpital du Kremlin-Bicêtre, entre 2001 et 2005, puis, de nouveau, entre 2014 et 2018. Le 24 mai 2017, du formaldéhyde s’est déversé dans un local qui stockait des pièces anatomiques fixées au formaldéhyde, attenant aux locaux du pôle achats. Estimant avoir été exposé à un agent pathogène, l’agent, qui n’avait à ce jour déclaré aucune pathologie, a saisi l’AP-HP d’une demande tendant à être indemnisé du préjudice d’anxiété qu’il estimait avoir subi mais l’AP-HP a rejeté sa demande.
L’AP-HP ne conteste ni le principe de sa responsabilité ni l’existence d’une faute commise dans la mise en œuvre de l’obligation de sécurité et de protection de la santé incombant à l’employeur public en vertu de la législation applicable.
Restait à déterminer l’indemnisation du préjudice d’anxiété invoqué par le cadre infirmier qui doit être suffisamment personnel, direct et certain. Il revient, ainsi, à l’agent d’apporter la preuve du préjudice d’anxiété, sur la base d’éléments personnels et circonstanciés pertinents de nature à établir une exposition effective à un produit pathogène susceptible de l’exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir son espérance de vie ainsi diminuée.
En l’espèce, le tribunal a écarté le préjudice d’anxiété pour trois raisons :
- les études scientifiques produites par l’agent ne permettent pas d’établir l’existence d’un lien direct et certain entre le préjudice d’anxiété invoqué et la faute commise par l’AP-HP ;
- la configuration des lieux, à savoir la proximité entre les bureaux du pôle achats et ceux du local de stockage, et la mauvaise circulation de l’air constatée ne permettent pas de démontrer le caractère certain de la durée d’exposition au formaldéhyde.
- les pièces de nature médicale produites ne permettent pas d’établir un lien entre les symptômes de l’agent avec son exposition au formaldéhyde ni, d’ailleurs, l’anxiété évoquée.
L’agent ne fait donc pas état d'éléments personnels et circonstanciés de nature à établir l'existence objective de risques présentant un caractère suffisamment grave et probable et n’établit pas que l’anxiété ressentie était fondée sur un risque raisonnable de survenance d’une pathologie grave consécutive à une exposition au formaldéhyde. Il ne peut donc être regardé comme justifiant personnellement de l’existence d’un préjudice direct et certain.
En conséquence, la requête du cadre infirmier est donc rejetée.