Mitry-Mory : le drapeau palestinien doit être retiré de la façade de la mairie

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Saisi par le préfet de Seine-et-Marne, le juge des référés du tribunal a estimé que la décision de la maire de Mitry-Mory d’apposer le drapeau palestinien sur la façade de l’Hôtel de ville portait gravement atteinte au principe de neutralité des services publics et a en conséquence ordonné sa suspension.

Le 17 juin 2025, la maire de Mitry-Mory (Seine-et-Marne) a fait apposer sur la façade de la mairie le drapeau de la Palestine. Cette décision intervenait à la suite du report, annoncé par le Président de la République le 13 juin 2025, en raison de la survenance du conflit entre Israël et l’Iran, de la conférence pour la reconnaissance d’un État palestinien qui devait avoir lieu à New-York du 17 au 20 juin 2025.

Le préfet de Seine-et-Marne a demandé à la maire de Mitry-Mory de retirer ce drapeau mais n’a pas obtenu de réponse. Il a alors saisi le tribunal administratif selon la procédure particulière prévue au 5ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, qui permet au représentant de l’Etat de demander au juge, qui doit se prononcer dans un délai de 48 heures, la suspension des décisions des collectivités territoriales (communes, départements, régions) portant gravement atteinte, notamment, au principe de neutralité des services publics. Celui-ci s’oppose, en vertu de la jurisprudence du Conseil d’Etat, à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques.

Dans la présente affaire, le juge des référés du tribunal a relevé que la mise en place du drapeau palestinien sur la façade de la mairie de Mitry-Mory s’était accompagnée de la publication, sur le site internet de la ville, d’un communiqué de la maire intitulé « L’urgence est à la reconnaissance de l’État de Palestine ». Il a estimé, compte tenu notamment du titre et des termes de ce communiqué, que la décision de pavoiser la mairie du drapeau palestinien manifestait la revendication d’une opinion politique et qu’une atteinte grave avait ainsi été portée au principe de neutralité des services publics.

Le juge des référés a donc fait droit au recours du préfet de Seine-et-Marne et prononcé la suspension de la décision en cause, impliquant le retrait du drapeau de la façade de la mairie. Le tribunal se prononcera ultérieurement, par un jugement « au fond », sur le recours distinct du préfet tendant à l’annulation de la même décision.

 

Communiqué de presse

Décision n°2508546 du 21 juin 2025