Saisi d’un recours contre un arrêté préfectoral ayant interdit la tenue d’une manifestation déclarée par un élu d’opposition de la commune de Villiers-sur-Marne, le tribunal juge cette interdiction illégale, en l’absence de risque avéré de troubles à l’ordre public, et condamne l’Etat à verser à l’organisateur une indemnité d’un euro symbolique.
Le 27 mai 2024, un élu de l’opposition du conseil municipal de Villiers-sur-Marne avait déposé à la préfecture du Val-de-Marne une déclaration en vue de la tenue, le 31 mai suivant, d’une manifestation intitulée « Vivre ensemble stop racisme à la mairie ». Par arrêté du 31 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne avait interdit cette manifestation au motif que l’élu en cause avait publié sur les réseaux sociaux un communiqué « ayant une portée ouvertement antisémite et constituant un appel à la haine en raison de la religion ».
Après avoir examiné le contenu et le contexte de cette publication, en rapport avec le conflit israélo-palestinien, le tribunal a estimé que celle-ci ne présentait pas de caractère antisémite ni ne comportait d’incitation à la haine pour un motif religieux. Plus généralement, il a considéré, au vu des pièces produites devant lui, que la manifestation envisagée ne risquait pas de créer de troubles à l’ordre public. Il a en conséquence jugé que c’est de manière illégale que la préfète du Val-de-Marne avait interdit cette manifestation, l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure ne prévoyant la possibilité d’une telle interdiction qu’en cas de risque avéré de troubles à l’ordre public.
Le tribunal a, pour cette raison, annulé l’interdiction préfectorale et condamné l’État à indemniser l’organisateur de la manifestation à hauteur d’un euro symbolique en raison du préjudice moral subi. Le tribunal a estimé que ce préjudice résultait du fait que l’intéressé s’était vu prêter à tort des propos à caractère antisémite ou haineux. Il a aussi considéré que l’interdiction préfectorale avait été prise trop tardivement sans justification, privant ainsi l’organisateur de la possibilité de demander en temps utile au juge du référé-liberté du tribunal d’autoriser la tenue effective de la manifestation.