Le tribunal juge que l’autorisation de mise sur le marché français d’un produit phytosanitaire, par reconnaissance mutuelle d’une autorisation déjà accordée par un Etat européen appartenant à une autre zone que la France, est subordonnée au respect de l’exigence que les conditions climatiques soient comparables et que les données scientifiques déjà évaluées par l’autre Etat tiennent compte des conditions climatiques de la France.
Saisi de plusieurs refus d’autorisation de mise sur le marché de produits phytosanitaires (ou phytopharmaceutiques) opposés par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) à une société étrangère souhaitant commercialiser en France un fongicide et un herbicide pour les cultures de céréales, déjà autorisés dans plusieurs Etats membres de l’Union européenne, le tribunal estime que ces refus peuvent légalement être fondés, pour toute la France, sur le constat de l’absence d’évaluation d’études relatives aux résidus chimiques résultant des usages envisagés de ces produits dans la zone Sud de l’Europe à laquelle appartient le Sud de la France, même si une telle évaluation existait pour la zone Nord de l’Europe à laquelle appartient le Nord de la France.
Pour parvenir à cette conclusion, le tribunal rappelle l’économie générale de la réglementation européenne des produits phytosanitaires (règlement (CE) n° 1107/2009 et ses règlements d’exécution), et précise les conditions d’application de la procédure spécifique d’autorisation de mise sur le marché par reconnaissance mutuelle, en particulier quand cette procédure a lieu entre des zones différentes de l’Union européenne. Il met également en relief la situation singulière de la France dans ce régime.