Forage pétrolier à Nonville : le tribunal rejette pour défaut d’urgence le référé déposé par Eau de Paris

Décision de justice
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Saisi par Eau de Paris d’un recours en référé-suspension contre l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne autorisant la réalisation de travaux de forage pétrolier à Nonville, le juge des référés du tribunal administratif de Melun rejette ce recours pour défaut d’urgence

La société Bridge énergies exploite depuis 2009 un gisement d’hydrocarbures à Nonville (Seine-et-Marne), dans le cadre d’une concession d’une durée de vingt-cinq ans. Elle a été autorisée, par arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 30 janvier 2024, à réaliser des travaux de forage de deux nouveaux puits dans le cadre de cette concession.

Invoquant des risques de pollution des eaux souterraines et une menace pour l’approvisionnement en eau potable de la population parisienne, l’établissement public Eau de Paris, qui est en charge de la production, du transport et de la distribution de l’eau à Paris, a formé devant le tribunal administratif de Melun un recours en référé-suspension contre cette autorisation préfectorale, afin d’obtenir la suspension provisoire de ses effets.

La suspension d’un acte administratif par le juge des référés est subordonnée à deux conditions : une situation d’urgence et l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de cet acte. Une situation d’urgence est notamment caractérisée lorsque l’acte en cause porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il défend.

Dans la présente affaire, le juge des référés a relevé que les travaux de forage autorisés par l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne ne seraient pas susceptibles de débuter avant le mois de mai 2025, en raison de l’indisponibilité actuelle d’une partie du matériel nécessaire à leur réalisation. Compte tenu de l’importance de ce délai, il a estimé que la demande de suspension présentée par Eau de Paris n’était pas justifiée par une situation d’urgence. Il a en conséquence rejeté la requête de l’établissement public, sans se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.

Après cette décision provisoire, le tribunal rendra un jugement « au fond » ultérieurement, au terme d’une instruction approfondie.

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