Reconnaissance d'un droit d'accès à plusieurs documents relatifs aux marchés passés avec des cabinets de conseil pour le compte d'institutions publiques

Décision de justice
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Le tribunal avait été saisi en janvier 2023 par une journaliste du quotidien Le Monde d’une demande d’accès à plusieurs documents relatifs aux marchés de prestations de conseil passés pour le compte d’institutions publiques entre 2018 et 2022. Par un jugement rendu le 2 juillet 2024, le tribunal a partiellement accueilli cette demande et ordonné à l’Union des groupements d’achats publics (UGAP), détenteur des documents en cause, de les communiquer à l’intéressée.

La demande de la journaliste portait sur différentes pièces des accords-cadres conclus par l’UGAP avec des cabinets privés en vue de la réalisation de missions de conseil pour le compte d’institutions publiques. Certaines de ces pièces figuraient par ailleurs dans le dossier de la commission d’enquête sénatoriale créée fin 2021 sur le thème de « l’influence croissante des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques ».

L’UGAP avait communiqué à la journaliste certains des documents demandés mais refusait de lui donner accès à d’autres pièces, notamment une liste des « bons de commande » comportant l’identité des clients publics ayant recours à des prestations de cabinets de conseils ou encore les « fiches d’évaluation » établies après l’exécution des prestations et faisant apparaître les appréciations portées sur celles-ci par les clients concernés.

Contrairement à l’UGAP, le tribunal a considéré que ces derniers documents n’étaient pas couverts par le secret des affaires et qu’ils pouvaient donc être communiqués à toute personne en faisant la demande, en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il a, en conséquence, jugé illégal le refus de l’UGAP de communiquer ces documents et ordonné à cet établissement de transmettre ceux-ci à la journaliste requérante.

En revanche, le tribunal a notamment estimé que le détail des prix pratiqués par les cabinets de conseil titulaires des accords-cadres était couvert par le secret des affaires et ne pouvait donc faire l’objet d’une communication.

 

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