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13 novembre 2019

Le tribunal administratif de Melun suspend l’exécution des arrêtés municipaux interdisant l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.

Le tribunal administratif de Melun a été saisi d’une vingtaine de recours, émanant des préfets du Val-de-Marne et de Seine-et-Marne, ainsi que d’exploitants agricoles, dirigés contre des arrêtés par lesquels des maires de communes de ces départements ont interdit sur le territoire de leurs communes l’utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, et notamment le glyphosate.

Ces arrêtés reprenaient, pour la plupart d’entre eux, les termes de la décision du 26 juin 2019 n° 415426 et 415431, par laquelle le Conseil d’Etat a statué sur la légalité de l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, et considéré que ce texte était illégal, non pas en totalité, mais en tant qu’il ne prévoyait pas de dispositions destinées à protéger les riverains des zones traitées par ces produits, considérés comme des personnes vulnérables au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009.

Les juges des référés du Tribunal, statuant en formation à trois, ont constaté que pour faire face aux risques que représente l’utilisation de ces produits, le législateur avait mis en place une police spéciale, confiée à l’État, représenté notamment par les ministres chargés de l’agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation. Ils ont également relevé que les textes prévoyaient qu’en cas de risque exceptionnel et justifié, l'utilisation des produits pouvait être restreinte ou interdite par arrêté du préfet, qui doit alors préciser les produits, les zones et les périodes concernés, ainsi que les restrictions ou interdictions d'utilisation prescrites.

Sans nier l’existence d’une carence dans la protection des riverains, à laquelle le Conseil d’Etat a ordonné qu’il soit mis fin dans les six mois suivant sa décision, les juges des référés ont déduit de la réglementation instituant une police spéciale appartenant à l’Etat que les maires ne pouvaient se fonder sur les pouvoirs de police générale que leur confère le code général des collectivités territoriales pour prendre, à la place de l’Etat, des mesures réglementaires à caractère général portant sur l’utilisation de produits phytopharmaceutiques. Dans ce domaine, les maires ne pourraient, à titre exceptionnel, faire usage de leurs pouvoirs de police générale que pour adopter des mesures ponctuelles destinées à prévenir un danger ou à y mettre fin, et à la double condition de l’existence d’un péril imminent et d’une carence de la police spéciale exercée par les ministres et les préfets.

Dans les cas qui lui étaient soumis, le Tribunal a relevé que les arrêtés déférés édictaient des mesures d’interdiction réglementaire de portée générale ne répondant pas à ces conditions, et non des mesures ponctuelles pour lesquelles les maires auraient pu, à titre exceptionnel, être habilités à intervenir. Il a ainsi estimé que le moyen invoqué par les préfets et selon lequel les maires n’étaient pas compétents pour prendre ces arrêtés, était de nature à créer un doute sérieux sur leur légalité. Il a donc suspendu les arrêtés dont il était saisi.

Cliquer ici pour consulter l’ordonnance n° 1908700 (Seine-et-Marne)

Cliquer ici pour consulter l’ordonnance n° 1908841 (Val-de-Marne)

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